L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL APPARENT NE SAURAIT RÉSULTER DE LA SEULE ÉDITION DE BULLETINS DE PAIE
L’existence d’un contrat de travail dépend de réunion de 3 éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. C’est ce troisième élément qui fait ici débat, comme dans d’ailleurs beaucoup d’affaires.
Par principe, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve d’un tel lien de subordination.
La charge de la preuve peut toutefois être inversée si une présomption de contrat de travail est établie. C’est le cas lorsque des bulletins de salaire sont établis.
Pour autant, cet arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-27.544) rappelle que l’existence des bulletins de paye, même mentionnant une convention collective, ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’un contrat de travail apparent. La preuve contraire, même si elle est en partie négative, peut être rapportée par l’employeur.
Dès lors, il convient de s’intéresser aux critères classiques du lien de subordination. On relèvera en l’espèce que le seul fait pour un pigiste de devoir remettre à une date fixée ses articles ne suffit pas à établir l’existence d’un lien de subordination. Au contraire, sa « totale indépendance » a été reconnue par les juges.
En pratique, ce type de dossier se jouera souvent sur des détails de preuves et notamment la teneur des échanges ayant pu exister entre le prestation et l’entreprise bénéficiaire.
Cette décision peut être rapprochée d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims (cf.alerte n°143 du 29 juin 2018) aux termes duquel la Cour d’appel avait rappelé que les bulletins de paie portant mention des congés payés pris par un salarié ne suffisent pas à rapporter la preuve de leur prise effective.